FONDATION SAINT CHARLES DE NANCY

EHPAD
Saint Charles

Mesures de Protection

Législation

La loi encadre la protection juridique des majeurs vulnérables et affirme le respect de l’autonomie des personnes protégées :

  • Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant sur la réforme de la protection juridique
  • Loi n° 2015-177 relative à la modernisation apportée à la réforme du 05/03/2007

Clarifier toute situation évite bien des conflits.

Constater une mise en danger de soi ou des autres, une mauvaise gestion du patrimoine ou un abus de faiblesse est un indicateur d’éveil à la vigilance et au questionnement portant sur une éventuelle mesure de protection.

Ne jamais hésiter à demander une information, l’établissement est à votre service pour vous aider dans votre démarche.

  • Principaux acteurs concernés : la personne elle-même, un membre de la famille, un proche, le médecin traitant, la direction de l’établissement, un médecin-expert, le juge des Tutelles et le mandataire familial.
  • Où se renseigner : Greffe du Tribunal d’Instance – Service des tutelles

Pour toutes les mesures de protection et pour saisir le juge, il faut adresser une requête au Greffe du Tribunal d’Instance comportant un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin-expert agréé avec copie de pièce d’identité du requérant. Le juge examinera la requête et auditionnera la personne à protéger sauf si cette audition risque de porter atteinte à sa santé. Il a 1 an pour prendre sa décision. (le certificat médical coûte 160€, non remboursé ; prix majoré si le médecin-expert doit se déplacer).

Les différentes mesures de protection

Le Mandat de protection future

Art. 477 à 494 du Code Civil.
Il permet à un mandant de désigner à l’avance le ou les mandataire(s) qu’il souhaite avoir pour veiller sur lui-même et/ou sur tout ou partie de son patrimoine, pour le jour où il ne serait plus en état physique ou mental, de le faire seul. Il concerne toute personne majeure ou personne sous curatelle avec l’assistance de son curateur, excepté sous tutelle et dans le cadre d’une habilitation familiale. Le mandat est conclu par acte sous seing privé ou acte notarié.

  • Mandat sous seing privé : Le mandant rédige seul, soit sur un formulaire type (décret n°2007-1702 du 30/11/2007) à faire enregistrer à la Recette des Impôts, soit sur papier libre mais sous contreseing d’un avocat.
  • Mandat de protection future notarié : Il permet de conférer au mandataire des pouvoirs très étendus. Le mandataire pourra accomplir seul, sans autorisation du juge mais sous contrôle notarial, les actes patrimoniaux, hors donations (étude notariale / coût : 130€ + 125€ de droit d’enregistrement).

Le mandat est modifiable et révocable tant qu’il n’a pas pris effet.

Il prend effet si le mandant n’est plus en capacité de gérer seul ses affaires ; le mandataire doit faire constater cette incapacité par un médecin agréé qui établira un certificat d’expertise médicale à déposer au Greffe du Tribunal d’Instance.

Il prend fin en cas de résiliation ou du décès du mandant.

La Curatelle

Elle est d’une durée maximale de 5 ans, renouvelable pour la même durée.
Une personne sous curatelle peut conclure un mandat de protection future avec l’assistance de son curateur.

  • La curatelle simple : Mesure permettant de conserver la gestion de ses biens et de réaliser soi-même les actes de la vie courante. Pour tous les actes importants de la vie civile, la personne protégée doit demander les conseils et l’assistance de son curateur.
  • La curatelle aménagée : C’est une curatelle personnalisée, choisie par le Juge des Tutelles lorsque la curatelle simple s’avère être une protection insuffisante au regard de l’État et de la situation de la personne à protéger. Le juge énumère les actes que la personne peut faire elle-même et ceux pour lesquels elle doit être assistée de son curateur.
  • La curatelle renforcée (ou curatelle 472) : Mesure renforçant le rôle du curateur de manière plus continue et sur un plus grand nombre de points, elle lui permet de gérer comptes bancaires, recettes et dépenses,… Le curateur perçoit seul les revenus de la personne protégée sur un compte ouvert au nom de cette dernière et assure lui-même le règlement des dépenses.

La Tutelle

Elle s’adresse à une personne majeure ayant besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile, du fait de l’altération de ses facultés mentales ou lorsqu’elle est physiquement incapable d’exprimer sa volonté. L’ouverture d’une tutelle peut être demandée au Juge des Tutelles et elle est proportionnée et individualisée en fonction du degré d’altération des facultés personnelles de l’intéressé. Valable 5 ans, sans pouvoir excéder 20 ans en cas de renouvellement, elle prend fin à tout moment sur décision du juge qui décide qu’elle n’est plus nécessaire, à l’expiration du délai fixé ou en cas de remplacement par une curatelle.

L’Habilitation familiale

Décret n° 2016-185 du 23/02/2016.
Dispositif en vue de simplifier les démarches à accomplir par les proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté, cette mesure est exercée par un proche (descendant, ascendant, frère ou sœur, époux ou épouse, concubin, partenaire de Pacs), à titre gratuit, sur une durée de 10 ans renouvelable par simple demande au Juge des Tutelles.

La personne habilitée peut prendre des décisions sans autorisation du juge. Il lui incombe d’établir un compte final de gestion lorsque la mesure prend fin. Cette procédure peut porter sur un ou plusieurs actes, soit relatifs à la personne, soit relatifs à ses biens ou bien les deux. Le juge s’assure de l’adhésion des proches ou, à défaut, de leur absence d’opposition légitime.

La Sauvegarde de justice

Elle ne peut dépasser 1 an renouvelable 1 fois.

  • La sauvegarde de justice sur décision du Juge des Tutelles : elle permet à un majeur d’être représenté pour accomplir certains actes courants. Elle est décidée par le juge des Tutelles et ne peut être demandée que par certaines personnes.
  • La sauvegarde par déclaration médicale : elle résulte d’une déclaration faite au Procureur de la République soit par le médecin de la personne (accompagnée de l’avis conforme d’un psychiatre), soit par le médecin de l’établissement de santé où se trouve la personne.